Décret sur les matériaux : 2ème phase

Lors du dernier Conseil des ministres juste avant les vacances d'été, le gouvernement flamand a approuvé un projet de modification du décret sur les matériaux. Le décret sur les matériaux définit les responsabilités pour les différents flux de déchets. Elle fournit (1) une base juridique pour la répercussion des coûts de déchets sur les producteurs ; (2) l'introduction de critères minimaux pour la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs et (3) la généralisation du principe des formules de collecte qui encouragent la mise en place de collectes séparées des déchets recyclables. Dans sa contribution, Denuo s'est concentré principalement sur le point (3) et, dans un second temps, sur (2).
Actuellement, la phase consultative se trouve entre la première et deuxième lecture pour approbation. Après l'approbation en deuxième lecture, un projet de décret sera ensuite examiné par le Conseil d'État, qui donne normalement son avis dans un délai de 30 jours.
Cet article est accompagné de la version du projet de décret et de l'exposé des motifs, tels qu'ils ont été approuvés le 17 juillet. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
Qu'a fait Denuo jusqu’à maintenant ?
Lorsque le projet de décret a été élaboré (février-mars 2020), nous avons déjà soumis nos commentaires. Dans une deuxième version du décret, nous avons pris contact avec les cabinets concernés afin de leur faire part de nos préoccupations et de nos propositions d'adaptation. Cependant, il y a encore des choses que nous aimerions voir changer et sur lesquelles nous aimerions travailler - en réalisant que la chance de changements majeurs après une approbation en première lecture reste limitée. Denuo s'étonne de l'absence de mesures incitatives en faveur du contenu recyclé et de l'éco-conception dans le décret sur les matériaux. La création de débouchés et de produits facilement recyclables est une condition importante pour fermer le cycle des matériaux. Quelles sont nos demandes concrètes ?
Article 6
ajouter après "ou d'autres opérations de recouvrement" "en tenant compte du principe de la collecte de données unique".
ARGUMENTATION
Les entreprises aiment collaborer en établissant des rapports afin de mieux cartographier le marché et les flux de matières, mais les coûts administratifs impliqués doivent être réduits au minimum. Nous espérons que les nouvelles initiatives politiques telles que les plans de déclaration numérique de l'OVAM n'augmenteront pas la charge des plans, mais serviront à réduire les coûts administratifs des entreprises. À cette fin, nous supposons également un flux d'informations fluide entre les différents organismes de gestion (tels que Recupel, Recytyre, Valumat), de sorte que les entreprises ne doivent transmettre les données qu'une seule fois.
Article 7
suppression
ARGUMENTATION
Pour nous, la formulation qui suit met trop l'accent sur la responsabilité des collecteurs et non sur celle du producteur de déchets : "Le collecteur des déchets offre au producteur de déchets une formule de collecte qui encourage ce dernier à offrir les déchets de telle sorte que les objectifs mentionnés à l'article 4, §2, et la hiérarchie mentionnée à l'article 4, §3, 1°, puissent être appliqués dans la mesure du possible lors du traitement des déchets".
Article 11
§1 insertion d'un nouveau 5° (où le 5° actuel devient le 6°) : "Le gouvernement peut faire une distinction dans les obligations décrites à l'article 21 §1(2) selon que l'éliminateur est un ménage ou une entreprise. Le détenteur de déchets industriels décide pour lui-même et à chaque étape de la gestion des déchets quel opérateur il utilise".
ARGUMENTATION
Cette insertion clarifie les obligations et les règles pour les personnes physiques et morales (cf. article 21 §1, paragraphe 2 de l'actuel décret sur les matériaux, entre autres l'acceptation obligatoire des déchets, la fourniture d'informations sur l'impact environnemental des produits, la responsabilité financière pour la collecte et le traitement des déchets) et est conforme à la disposition de l'article 4, 5° "Cette définition n'affecte pas la répartition des responsabilités pour la gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;".
Les positions de monopole comportent un risque d’amoindrissement du marché en un marché de sous-traitance sans incitation à l'innovation.
Article 12
insertion d'un nouveau § après le §1 : "§2 Le gouvernement flamand établit une distinction entre la responsabilité élargie du producteur selon que le détenteur du produit soit un ménage ou une entreprise. Dans le cadre de l'organisation des déchets industriels, les dispositions suivantes ont été établies :
1° le marché reste libre et chaque titulaire a le droit de choisir un opérateur de son choix. Cela signifie que les services commerciaux et financiers entre opérateurs restent libres ;2° afin de prévenir l'abus de position dominante dans une situation où une seule organisation est active pour remplir les obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs, cette organisation ne peut en aucun cas être un opérateur économique, organiser le marché, avoir une participation dans une entreprise active dans le domaine de la collecte des déchets, ou avoir une participation dans une société active dans la collecte ou le traitement des déchets ;
3° l'objectif pour les producteurs doit être de mettre en place un mécanisme de soutien financier qui rende à tout moment la collecte sélective plus attractive financièrement que la gestion des déchets résiduels ;
4° si les déchets industriels sont gérés par des acteurs publics ou privés, chaque acteur doit être traité de la même manière, sans aucune forme de discrimination ;
5° tous les accords doivent d'abord être négociés avec les opérateurs concernés dans le cadre d'un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes, y compris les producteurs et les distributeurs, les transformateurs de déchets privés ou publics, les autorités locales et les organisations de la société civile.
l'ajout d'emballages industriels comme exception à la règle selon laquelle la récupération des coûts à 100% doit être garantie par les producteurs (§ 2 - avant-dernier paragraphe)
ARGUMENTATION
La directive européenne 2018/851 stipule clairement dans son considérant (22) que le système "devrait réduire la possibilité de conflits d'intérêts entre les organisations remplissant des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs de produits et les opérateurs de traitement des déchets avec lesquels ces organisations concluent un accord". La même directive appelle également à un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes concernées, que nous ajoutons en 5°.
Denuo demande des accords clairs dans le fonctionnement des organismes de gestion : (1) le mode de consultation de tous les acteurs concernés sur les aspects essentiels (y compris les modèles d'accords) ; (2) la manière dont les contrats sont attribués, avec des garanties particulières pour le respect d'une concurrence libre et loyale ; (3) l'incompatibilité entre la capacité de l'organe de gestion chargé de l'exécution des obligations de l'UPU et la capacité de l'opérateur (directement ou indirectement). La plupart des organes de gestion ont une trésorerie particulièrement solide.
Donnez-nous votre avis
Nous attendons avec impatience vos réactions. Pouvons-nous vous demander de fournir des propositions de texte concrètes avant le 14/09, afin que l’on puisse clairement nous faire entendre.