Dernière proposition de la Commission européenne concernant des lignes directrices pour l'exportation de déchets plastiques au sein de l'UE (mise en œuvre de la Convention de Bâle)
Nous avons reçu une dernière proposition de la Commission concernant les "Correspondents’ Guidelines 12". Cette proposition de lignes directrices de la Commission vise à interpréter des termes tels que "almost free from contamination and other types of waste" et "almost exclusively consisting of", tels que formulés dans la Convention de Bâle, pour les transferts en Europe. Cette proposition sera maintenant adoptée dès que possible.
Par rapport à la proposition précédente, dont nous vous avons informé en mai (voir notre article ), aucun changement majeur n'a été enregistrés.
Nous réitérons un certain nombre d'éléments importants :
Dans cette proposition, la Commission fait une distinction claire entre les transferts de déchets à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.
Un seuil d'impureté de 2% s'applique aux envois B3011 (exportations hors Europe) et un seuil de 6% aux envois EU3011 (exportations intra-UE). Cette limite maximale d'impureté serait calculée sur le poids total et non sur le poids sec.
Cette limite maximale serait calculée sur la base d'un article et non d'un matériau, ce qui éviterait que les bouchons de bouteilles et les étiquettes soient considérés comme des impuretés.
Le PVC (Polyvinylchloride), comme mono-flux, peut être expédié à l'intérieur des frontières européennes via une annexe VII (liste verte).
Les quelques changements inclus dans la dernière version concernent :
• La période de révision : elle a été raccourcie de 5 à 3 ans.
• Les points 17 à 22 apportent des précisions sur l'interprétation de l'UE3011 (liste verte) et des mélanges couverts par le point 4 de l'annexe III A du règlement sur les transferts de déchets, ainsi que sur la manière dont la limite de contamination de 6% doit être interprétée.
• La manière de vérifier le respect des niveaux de contamination est mieux décrite au paragraphe 41.
• Clarification des limites et de la notification des POP à l'article 26.
Le point 4 de l'annexe III A n'est, à notre avis, pas encore suffisamment délimité et laisse place à l'interprétation. Le PVC est mentionné comme une catégorie distincte dans la liste EU3011 (liste verte) mais n'est pas mentionné séparément au point 4. Le PVC en mélange avec d'autres polymères peut-il encore être expédié en Europe, est-ce encore possible de l’expédier jusqu'à une portion maximale de 6 % ou l'expédition de PVC en mélange est-elle totalement exclue ? Le texte ne précise pas non plus dans quelle mesure on peut mélanger les catégories et les sous-catégories de polymères.
Veuillez nous faire savoir d'ici le 13 octobre si vous avez des commentaires ou des questions supplémentaires sur cette version finale des lignes directrices.
Merci beaucoup.