La Commission européenne lance une consultation publique sur l'application du principe 'do no significant harm'
À la suite de l'appel à contributions portant sur l'application du principe 'Do No Significant Harm' dans le budget à long terme de l'UE (cadre financier pluriannuel ou Multiannual Financial Framework (MFF)), la Commission a récemment publié une note conceptuelle et lancé une nouvelle consultation publique ciblée. Denuo assure le suivi de ce dossier par l'intermédiaire de la FEAD.
Dans ce document de travail, la Commission propose une liste d’activités qu'elle présime causer un préjudice important à un ou plusieurs objectifs environnementaux, sauf si elles en sont spécifiquement exclues dans ce même document. Dans cette liste, la Commission a inclus les décharges (2.A.11), les installations de traitement TMB pour les déchets municipaux (2.A.12) et les installations d'incinération des déchets (2.A.13), avec les exceptions suivantes :
- Décharges (2.A.11), à l’exception :
- de la captation et de la valorisation du biogaz de décharge ;
- de l’assainissement des décharges non conformes et des décharges abandonnées/illégales (dans le respect du principe du « pollueur-payeur ») ;
- des décharges destinées à l’élimination des déchets inertes et des matériaux d’excavation provenant de projets relevant du réseau transeuropéen de transport ; Question FEAD : Voyez-vous la nécessité d’élargir ce champ d’application à d’autres déchets inertes, par exemple les PFAS ou d’autres déchets inertes contaminés et/ou dangereux ?
- Installations de TMB (Traitement Mécano-Biologique) des déchets municipaux (2.A.12) :
- Aucune exception. Question FEAD : Estimez-vous nécessaire d’ajouter des exclusions qui ne seraient en soi pas considérées comme un préjudice important ?
- Installations d'incinération des déchets (2.A.13), à l'exception :
- des installations exclusivement destinées au traitement des déchets dangereux non recyclables ;
- du captage du carbone à des fins de stockage ou d'utilisation ;
- du recyclage des matériaux issus des cendres d'incinération ;
- de la récupération de chaleur, à condition qu’un investissement dans une installation existante n'entraine pas d’augmentation de sa capacité de traitement des déchets ; Suggestion FEAD : Cela pourrait être étendu à toute modernisation visant à améliorer l’efficacité ou à réduire les émissions sans augmenter la capacité de l’installation
- Cewep propose des critères supplémentaires permettant d’exclure la présomption de préjudice important : les investissements conformes à la politique de l’Union telle qu'exigée au point 1.A, dans la mesure où ils 1) sont nécessaires pour atteindre l’objectif de 10 % de mise en décharge des déchets municipaux, 2) sont conformes aux plans de gestion des déchets nationaux et régionaux applicables, 3) ne compromettent pas les objectifs en matière de prévention des déchets, de collecte sélective ou de recyclage, et 4) respectent la hiérarchie des déchets. Question FEAD : Estimez-vous que ces critères sont suffisamment concrets pour garantir une mise en œuvre simple, claire et harmonisée ?
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires au plus tard le 20 août, à la fin de la journée de travail.