La Cour d'appel d'Anvers rejette le recours en appel d'un membre de Denuo concernant la taxe environnementale sur les résidus de recyclage

Arrêt du 22 mars 2022 - bref rappel des faits
Le 22 mars 2022, la Cour d'appel d'Anvers a rendu un arrêt dans une importante affaire impliquant un membre de Denuo concernant la taxe environnementale et le recyclage des résidus. Denuo suit de près cette affaire, étant donné son impact potentiel sur d'autres flux de déchets.
A titre d'information, rappelons brièvement les faits : un de nos membres est autorisé à trier les déchets de conteneurs et est spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets de papier et de carton. Après le tri, ces déchets sont transportés vers des centres de traitement situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Région flamande pour y être recyclés.
Par courrier du 27 juillet 2017, notre membre a été informé qu'il était soumis, à partir du 1er juillet 2017, à la taxe environnementale pour le transfert en dehors de la Flandre de déchets, notamment de déchets de papier et de carton, collectés sélectivement ou non, dont une fraction résiduelle est mise en décharge ou incinérée conformément à l'article 46, paragraphe 1, point 19, du décret relatif aux matériaux. Il a été indiqué qu'un formulaire de déclaration serait mis à disposition.
Le 4 juin 2018, une inspection a été réalisée sur les activités de collecte de notre membre. L'OVAM a constaté à partir des registres que des déchets de papier et de carton étaient entre autres transférés par notre membre en dehors de la Région flamande. Parallèlement, une déclaration nulle avait été introduite pour les 3ème et 4ème trimestre 2017. Selon l'OVAM, le membre Denuo était redevable de la taxe environnementale sur les résidus rejetés pour le transfert en dehors de la Région flamande. Par conséquent, un avis d'imposition supplémentaire a été envoyé.
Cet avis d'imposition supplémentaire a été successivement contesté tant par un recours administratif auprès du Ministre que devant le Tribunal de Première Instance d'Anvers. Le recours a été rejeté dans les deux cas.
Le jugement du tribunal de première instance d'Anvers a ensuite fait l'objet d'un recours en appel. L'affaire a été plaidée au printemps et la Cour d'appel d'Anvers a rendu son arrêt le 22 mars dernier.
La Cour confirme le jugement du premier juge
Après une brève présentation des faits, une réitération de l'avis du premier juge et un aperçu des demandes en appel, la Cour a jugé, en résumé, que la taxe environnementale contestée est bien conforme à la réglementation flamande en matière de déchets, aux principes du droit fiscal, au principe d'égalité et à la réglementation européenne.
Quant à la compatibilité avec la réglementation flamande en matière de déchets, la Cour d'appel d'Anvers, comme le premier tribunal, suit l'avis de l'OVAM.
La Cour rappelle la définition du terme "traitement des déchets" à l'article 3,5° du décret sur les matériaux et ne voit aucune raison pour que cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des taxes environnementales. Le traitement des déchets comprendrait non seulement leur élimination mais aussi leur recyclage. Par conséquent, la Cour part également du principe que la valorisation n'est pas exonérée d'une taxe environnementale et, comme la première juridiction, ne semble pas tenir compte de la distinction entre les différentes étapes successives du processus de recyclage (d'abord le tri, puis le transport à l'étranger en vue du recyclage, le recyclage lui-même, et seulement ensuite le traitement du résidu).
La modification (ultérieure) du décret, ainsi que la référence aux " opérations d'élimination " dans l'article 46, §1, 1° et l'article 47, 1° du décret sur les matériaux, ne seraient pas pertinentes dans la présente discussion et ne prouveraient pas le contraire. Selon la Cour, il n'y a donc pas d'infraction à la législation flamande sur les déchets.
En ce qui concerne spécifiquement le calcul de la taxe, la Cour a déclaré qu'il n'y a pas de violation du principe de légalité, puisque l'OVAM est effectivement en droit, en l'absence d'informations, d'appliquer une imposition d'office de la taxe vraisemblablement due en vertu de l'article 54 du décret sur les matériaux, et donc de calculer la taxe sur la base d'un résidu moyen présumé après recyclage, et ce sans violation du droit fiscal.
L'affaire alléguait également une violation du droit européen, ainsi qu'une quintuple violation du principe d'égalité. Ceci aussi n'a pas été retenu par la Cour d'appel d'Anvers. Aucune question préjudicielle n'a été posée.
Sur le fond de l'affaire, le jugement du tribunal de première instance est ainsi confirmé.
Enfin, en ce qui concerne l'amende administrative infligée, la Cour a indiqué que, conformément à l'arrêt de cassation du 2 octobre 2020, une demande de réduction de l'amende administrative est recevable. Dans ce cas, cependant, la demande a été rejetée car aucune raison n'a été donnée pour expliquer pourquoi l'amende imposée n'était pas "appropriée".
Compte tenu de ce jugement, la taxe environnementale (et l'amende administrative) devra donc être payée.
Les étapes suivantes
Denuo est conscient du précédent potentiel que cette affaire pourrait créer pour d'autres flux. Il n'est pas exclu que l'OVAM invoque ce précédent pour imposer la taxe environnementale sur d'autres flus également (en théorie, l'OVAM pourrait remonter dans le temps (jusqu'à 5 ans)).
Depuis le 1er janvier 2019, cette taxe environnementale ne peut plus être appliquée car la réglementation a été modifiée à la demande de la Fédération. La cotisation sur les résidus de recyclage du papier ne peut donc plus être imposée depuis le 1er janvier 2019. Depuis lors, un taux de taxe nul s'applique lorsque les déchets de papier et de carton produits en Région flamande sont transférés vers une installation agréée située en dehors de la Région flamande en vue de leur valorisation.
À la lumière de ce qui précède, il faudra donc déterminer les prochaines étapes.
En principe, un pourvoi en cassation peut encore être formé contre cet arrêt (ce qui ne suspend toutefois pas l'exécution de l'arrêt). La Cour de cassation n'apprécie plus les faits eux-mêmes, mais vérifie seulement si la juridiction inférieure, en l'occurrence la Cour d'appel d'Anvers, a appliqué le droit correctement ou non. Un tel pourvoi en cassation doit être formé dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt, mais ne constitue pas une garantie de succès.
Compte tenu de l'impact possible sur l'ensemble du secteur, le Denuo examine actuellement l'utilité et les chances de succès d'un pourvoi en cassation. S'il est décidé de former un pourvoi en cassation et que celui-ci est gagné, l'affaire devra être rejugée devant une autre cour d'appel.
En fonction de l'avis que Denuo recevra à ce sujet, d'autres mesures seront prises, après consultation de l'organe d'administration et du membre de Denuo en question, si nécessaire. Nous vous tiendrons informés par le biais de notre Flash hebdomadaire.