La nouvelle décision de la Commission sur le cristal au plomb ne change rien à la règle des 200 ppm pour les débris de verre

Le 12 août 2026, la Commission européenne a adopté une décision déléguée — Décision (UE) …/… (C(2026) 5778 final) — modifiant la Décision 2001/171/CE "en ce qui concerne les emballages en verre au cristal". Pour les recycleurs de verre qui travaillent quotidiennement avec le seuil de 200 ppm de teneur en plomb dans les débris de verre, la question centrale est simple : cela change-t-il quelque chose à cette règle ? La réponse est non.
Le Packaging and Packaging Waste Regulation ("PPWR") impose, à son article 5(4), une limite : la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent contenue dans l'emballage ne peut excéder 100 mg/kg. Sous l'ancienne directive 94/62/CE, une exemption générale s'appliquait aux emballages entièrement fabriqués en cristal au plomb. Cette exemption a disparu avec l'abrogation de la directive 94/62/CE, et le PPWR ne prévoit plus automatiquement la même dérogation.
Le cristal au plomb (au sens de la directive 69/493/CEE) contient par définition au moins 24% d'oxyde de plomb et ne peut donc, par définition, respecter la limite de 100 mg/kg. Le secteur européen du cristal (avec des producteurs en France, au Portugal, en République tchèque et en Slovénie) a donc demandé à la Commission d'établir, sur la base de l'article 5(8) du PPWR, une dérogation spécifique.
La décision ajoute de nouveaux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater à la Décision 2001/171/CE et réécrit l'article 2 (définitions). En résumé :
Les emballages entièrement ou partiellement composés de cristal — principalement des bouteilles et flacons destinés aux boissons de luxe, aux parfums et aux cosmétiques — peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, dépasser la limite de 100 mg/kg, à condition de respecter un certain nombre de conditions strictes. La production nouvelle d'emballages en cristal au plomb avec ajout intentionel de plomb doit cesser au plus tard le 31 décembre 2028 ; la période courant jusqu'à fin 2029 vise uniquement à permettre la finition, le remplissage, l'étiquetage et la mise sur le marché des emballages déjà fabriqués. L'emballage doit porter un marquage permanent permettant d'identifier le producteur de cristal, doit être collecté via un circuit fermé et contrôlé puis renvoyé à ce même producteur, et doit — lorsqu'il est destiné à un contact prolongé avec des liquides — subir un traitement de désalcalinisation afin de limiter la migration du plomb vers le contenu. Les producteurs doivent en outre conserver une documentation sur le fonctionnement de ce circuit et la mettre à disposition des autorités compétentes.
Il s'agit donc d'une exception temporaire et strictement délimitée pour un segment de marché restreint et spécialisé — et non d'une modification des règles générales applicables aux emballages en verre issus de verre recyclé.
Indépendamment de la question du cristal, la Décision 2001/171/CE prévoit depuis 2001 un régime distinct pour les emballages en verre fabriqués à partir de verre recyclé (débris de verre). Ce régime figure aux articles 1, 3, 4 et 5 de la décision, et aucun de ces articles n'est modifié par la décision du 12 août 2026. Seul l'article 2 (définitions) est remplacé, et les nouveaux articles 5 bis à 5 quater sont ajoutés — le reste du texte demeure inchangé.
Concrètement, ce régime applicable aux débris de verre se résume à ceci : les emballages en verre peuvent dépasser la limite générale lorsque ce dépassement résulte de l'utilisation de verre recyclé, à condition qu'aucun des quatre métaux lourds ne soit intentionnellement ajouté au cours du processus de production. C'est la réalité à laquelle les recycleurs sont confrontés au quotidien : le cristal qui se retrouve dans les débris de verre via les bulles à verre ne peut être entièrement trié, si bien que la présence de traces de plomb dans le produit final est inévitable tant que les consommateurs ne remettent pas le cristal séparément.
Il importe de préciser un point — parfois mal présenté : dans le texte de l'article 5, les 200 ppm ne constituent pas un seuil d'exemption strict, mais un seuil de signalement et d'investigation. Lorsque la moyenne glissante sur douze mois de la concentration en métaux issue d'un four à verre individuel dépasse 200 ppm, le fabricant doit en faire rapport à l'autorité compétente : les valeurs mesurées, la méthode de mesure utilisée, la source présumée de la contamination et les mesures correctives prises. Cette obligation figure inchangée dans la décision depuis 2001 et n'est modifiée en aucune façon par la décision d'août 2026.
Conclusion : pour les recycleurs de verre, rien ne change. Le régime qui admet la présence de trace de plomb dans les débris de verre — conséquence inévitable du cristal qui se retrouve dans le circuit via les bulles à verre — ainsi que l'obligation de signalement de 200 ppm auprès de l'autorité compétente qui l'accompagne, restent entièrement intacts. La décision du 12 août 2026 crée une dérogation distincte et temporaire, qui s'applique exclusivement aux producteurs d'emballages en cristal au plomb eux-mêmes, au sein de leur propre circuit fermé de production et de retour, et qui expire fin 2029. Les deux régimes sont indépendants l'un de l'autre, et l'un ne modifie pas l'autre.