Le producteur de déchets/ l'opérateur peut-il être tenu responsable si le transport est sous-traité à un transporteur non enregistré/agréé ?
Lorsque qu’un producteur de déchets ou un opérateur (centre de tri, centre de traitement, etc) fait appel à un transporteur, il doit vérifier si ce dernier est bien agréé/enregistré auprès des régions pour le transport des déchets. Néanmoins, il arrive que ces transporteurs fassent eux-mêmes appel à des sous-traitants.
La question se pose alors de savoir à qui revient la responsabilité de vérifier si ces sous-traitants sont bien agréés/enregistrés auprès des autorités compétentes ?
Nous avons posé la question aux trois administrations du pays.
A Bruxelles
Voici la réponse reçue de Bruxelles Environnement(traduction libre, réponse initiale voir article en NL). Dans sa réponse, l'administration a distingué les deux scénarios selon que le donneur d'ordre soit le producteur de déchets ou l'opérateur :
Concernant tout d'abord la situation où le producteur de déchets prend lui-même ses dispositions pour l'élimination de ses déchets, l'administration répond :
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En principe, le producteur de déchets (dans ce cas le donneur d'ordre) est toujours responsable. Notre site web indique :
Le donneur d'ordre du transport est le collecteur, le négociant, le courtier ou le détenteur des déchets. Ce donneur d'ordre donne des instructions au transporteur concernant la destination, l'emballage et les mesures à prendre en cas d'incident. Le donneur d'ordre s’assure de l’identification des déchets, définit leur destination, veille à ce que celle-ci soit autorisée pour accueillir les déchets transportés, s’assure que le moyen de transport utilisé répond aux exigences légales (ex. prescriptions particulières en matière ADR), que les exigences en matière d’emballage, de marquage, de sécurité et de traçabilité soient respectées, de faire en sorte que les mesures de sécurité appropriées ont été prises, etc. Le donneur d'ordre endosse la responsabilité des déchets pendant leur transport.
Mais on pourrait aussi faire valoir que dans ce cas, c'est au transporteur de vérifier si ses sous-traitants sont également enregistrés.
Il s'agit en fait d'un accord mutuel qui doit être conclu entre le producteur/donneur d'ordre et son transporteur. Ce contrat doit préciser, par exemple, que si le transporteur fait appel à un autre sous-traitant, c'est au transporteur de vérifier si son sous-traitant est en règle sur le plan juridique.
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Concernant ensuite la situation ou le producteur de déchets fait appel à un opérateur (collecteur, courtier ou négociant) pour l'élimination de ses déchets, l'administration répond dans le même sens :
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Même raisonnement pour cette question : le collecteur, négociant ou courtier est toujours responsable. Mais le collecteur, négociant ou courtier serait bien avisé de convenir dans un contrat mutuel avec son transporteur que si ce dernier fait appel à un autre sous-traitant, c'est au transporteur de vérifier si son sous-traitant est légalement en règle. En effet, le collecteur, négociant ou courtier n'a aucun contrôle sur la sous-traitance (qui, de plus, peut évoluer dans le temps).
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En Wallonie
Voici la réponse reçue du Département Sols et Déchets :
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La responsabilité de vérifier si les sous-traitants disposent bien de l’agrément/enregistrement requis pour le transport des déchets relève à la fois de la responsabilité du centre de traitement et de la société de transport qui sous-traite ensuite l’activité à un tiers, sans oublier la responsabilité qui incombe au transporteur qui effectuera matériellement le transport.
La question de la responsabilité des maillons de la chaîne de gestion des déchets est abordée à l’article 7, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Art. 7.
§ 3. Les déchets sont soit gérés par le producteur ou le détenteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer.
Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.
Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quel cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants de la chaîne de traitement.
Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.
Les personnes visées à l'article 21, § 1er, sont exonérées de la responsabilité visée à l'alinéa 2.
Le Gouvernement wallon n’a pas adopté de dispositions complémentaires au texte du décret.
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La réponse du DSD vise donc la situation où un opérateur entre en jeu mais ne mentionne pas explicitement la situation où le producteur de déchets prend lui-même ses dispositions pour l'élimination de ses déchets. Nous ne connaissons donc pas la réponse du DSD pour cette dernière situation. Quoiqu'il en soit, afin d'éviter les mauvaises surprises, il nous semble au moins conseillé que le producteur, le collecteur, le négociant ou le courtier stipule dans le contrat avec le transporteur que celui-ci ne peut faire appel à un sous-traitant qu'avec le consentement exprès du producteur, du collecteur, du négociant ou du courtier et que tous les transports doivent toujours être effectués par des transporteurs enregistrés.
En Flandre
Dans un premier temps, nous avions posé la question uniquement pour le producteur de déchets qui prend lui-même ses dispositions pour l'élimination de ses déchets et fait appel à un transport enregistré pour le transport des déchets qui fait lui-même appel à un sous-traitant. Ce dernier ne semble pas être enregistré. L'OVAM avait alors répondu (traduction libre; pour la réponse initiale, voir article en néerlandais) :
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J'en ai discuté avec notre équipe juridique et nous sommes arrivés à la conclusion que le producteur de déchets ne peut être tenu pour responsable dans ce cas.
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Ensuite, nous avons demandé ce qu'il en était si c'était un collecteur, négociant ou courtier qui était le donneur d'ordre. Il ferait appel à un transporteur enregistré/agréé qui ferait lui-même appel à un sous-traitant non enregistré/agréé. Dans ce cas, il apparaît que le collecteur, négociant ou courtier reste responsable. Voici la réponse reçue (traduction libre; pour la réponse initiale, voir article en néerlandais) :
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L'art. 6.1.1.3 du VLAREMA stipule que :
Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten die zelf regelingen treffen voor hun afvalstoffen, moeten de volgende algemene voorwaarden naleven :
...
2° ze moeten zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier als vermeld in artikel 6.1.1.2;
…
4° als het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een vervoerder die geregistreerd is overeenkomstig artikel 6.1.2.1.
Le collecteur, négociant ou courtier doit donc s'assurer que le transport est effectué par un transporteur enregistré et est également responsable du formulaire d'identification, qui doit également contenir les coordonnées du transporteur enregistré.
Art. 6.1.1.2 sur le formulaire d'identification
…
§2. De gegevens, vermeld in het eerste en tweede lid, moeten ingevuld worden vóór het vervoer aanvangt, en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of - makelaar.
…
§ 7. De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.
L'IHM doit donc savoir qui va transporter les déchets. Grâce au registre public des transporteurs enregistrés, il peut également vérifier si un transporteur est enregistré.
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L'administration semble donc considérer que le producteur de déchets ne peut pas être tenu responsable mais que le collecteur, négociant ou courtier peut l'être. Quoiqu'il en soit, afin d'éviter les mauvaises surprises, il nous semble au moins conseillé que le producteur, le collecteur, le négociant ou le courtier stipule dans le contrat avec le transporteur que celui-ci ne peut faire appel à un sous-traitant qu'avec le consentement exprès du producteur, du collecteur, du négociant ou du courtier et que tous les transports doivent toujours être effectués par des transporteurs enregistrés.