Le secteur belge du recyclage pénalisé en l’absence de conditions équitables de concurrence dans l’application des nouvelles règles européennes relatives à l’exportation des déchets plastiques

2 juin 2026, Bruxelles - Le 21 mai 2026, le règlement européen révisé relatif aux transferts de déchets (RTD 2024/1157) est entré en vigueur. Depuis lors, toute exportation de déchets plastiques depuis l’UE est soumise à une procédure obligatoire de notification et de consentement préalable. Alors que les entreprises belges respectent strictement les nouvelles règles, certaines autorités ont initialement autorisé leurs opérateurs à continuer d’exporter des déchets plastiques vers l’Asie sans l’accord explicite requis du pays de destination. À la suite de l’intervention de Denuo, la Commission européenne a désormais clarifié officiellement à l’ensemble des États membres la manière dont ces règles doivent être appliquées correctement.
Le RTD révisé est sans équivoque : l’article 40(3)(b) prévoit que toutes les exportations de déchets plastiques depuis l’UE sont soumises à la procédure de notification et de consentement préalable et ce, pour tous les États membres sans exception. En outre, l’exportation de déchets plastiques vers les pays non membres de l’OCDE sera totalement interdite à partir du 21 novembre 2026. Les entreprises belges sont déjà confrontées à l’ensemble des conséquences de ces nouvelles règles et supportent à la fois les charges administratives et les contraintes opérationnelles qui en découlent.
Toutes les autorités nationales n’ont pas appliqué correctement les règles
Certains États membres ont initialement décidé d’autoriser leurs entreprises locales de gestion et de recyclage des déchets à continuer d’exporter des déchets plastiques vers des pays non membres de l’OCDE en Asie sur la base de notifications antérieures, sans accord préalable explicite du pays de destination. Cette approche était contraire aux obligations découlant du RTD révisé et a entraîné une grave distorsion de concurrence au détriment des entreprises belges.
Ne pas tolérer de porte dérobée dans un marché européen unique des déchets
Si certains États membres continuent d’approuver des notifications sans consentement explicite préalable du pays de destination, ils risquent de devenir le principal point d’exportation des déchets plastiques de toute l’Europe. Cela conduirait à un modèle logistique totalement artificiel et contraire aux objectifs environnementaux.
Au lieu de traiter les déchets via la voie la plus directe, la plus logique et la plus respectueuse de l’environnement, les matériaux provenant d’autres États membres seraient redirigés vers les lieux où la mise en œuvre du RTD n’est pas effectuée correctement. Concrètement, cela signifie que les déchets plastiques de toute l’Europe parcourraient inutilement le continent avant de quitter l’UE.
Une telle évolution est indéfendable. Elle entraînerait une augmentation du transport routier, de la consommation de carburant et des émissions de CO₂. Ce serait néfaste pour la concurrence, pour la logistique, pour les objectifs climatiques européens et surtout pour la crédibilité même du nouveau RTD.
Denuo, FEAD et Recycling Europe ont demandé des clarifications à la Commission
Denuo s’est adressée, avec ses fédérations européennes, FEAD et Recycling Europe, à la Commission européenne afin d’obtenir des clarifications. Entre-temps, la Commission européenne a adressé une communication explicative à l’ensemble des États membres.
La Commission européenne clarifie les règles
Dans sa communication adressée aux États membres, la Commission confirme les obligations suivantes applicables depuis le 21 mai 2026 :
Étant donné que l’article 40(3)(b) est applicable depuis le 21 mai 2026, toutes les exportations de déchets plastiques sont désormais soumises à la procédure de notification et de consentement préalable.
Dans un premier temps, le notifiant de l’UE doit soumettre une demande de notification à toutes les autorités compétentes concernées, tant au sein de l’UE que dans les pays tiers de destination et, le cas échéant, de transit.
Cette soumission doit être effectuée par voie électronique et, simultanément, tous les documents et informations doivent être transmis par d’autres moyens (e-mail, fax, courrier) aux autorités compétentes des pays tiers, sauf si celles-ci sont également connectées à DIWASS.
Le notifiant de l’UE est en outre responsable de l’introduction dans DIWASS de toutes les informations qu’il reçoit au cours du traitement de la demande de notification, y compris les accusés de réception des pays tiers, afin d’en informer l’autorité compétente de l’UE.
Dans le cas des exportations vers des pays de l’OCDE, l’article 44(2)(g) prévoit que le consentement visé à l’article 9 peut être présumé sous la forme d’un consentement tacite. La référence à « un consentement conformément à l’article 9 » signifie toutefois que l’autorité compétente de destination a confirmé la réception de la notification.
Dans le cas des exportations vers des pays non membres de l’OCDE, l’article 37 de l’ancien RTD et le règlement 1418/2007, bien qu’encore applicables jusqu’au 20 mai 2027, ne sont plus pertinents pour les exportations de déchets plastiques relevant du code B3011. L’obligation de soumettre une notification en vertu du nouveau RTD prime sur toute disposition nationale que certains pays auraient adoptée dans le cadre du règlement 1418/2007. Bien entendu, ces contrôles nationaux peuvent toujours s’appliquer dans le pays concerné mais le dépôt d’une demande de notification constitue une obligation du notifiant européen et implique, comme indiqué ci-dessus, la transmission de cette demande à toutes les autorités compétentes concernées, y compris celles des pays tiers concernés. Il est important de souligner qu’en cas d’exportation vers des pays non membres de l’OCDE, aucun consentement tacite de l’autorité compétente de destination ne peut être présumé.
Denuo se réjouit de la communication de la Commission européenne
Denuo se félicite des clarifications apportées par la Commission européenne et en soutient pleinement le contenu. Il est essentiel que les autorités nationales recherchent en permanence des solutions pragmatiques dans le cadre réglementaire existant. La fédération patronale souligne en particulier que, pour les exportations vers des pays non membres de l’OCDE, le consentement tacite (tacit consent) n’est pas applicable. Cela signifie que les exportateurs doivent, dans tous les cas, obtenir l’autorisation expresse du pays de destination avant que l’exportation puisse avoir lieu.
<p>« Nous nous réjouissons que la Commission européenne ait réagi rapidement à notre demande de clarification et qu’elle ait officiellement informé tous les États membres de l’application correcte des nouvelles règles. Il s’agit d’un signal important indiquant que le marché intérieur ne peut être perturbé par une mise en œuvre et un contrôle inégaux. Pour nos membres, les choses sont désormais claires : toute exportation vers un pays non membre de l’OCDE nécessite une autorisation expresse. Point final. »</p>
Aarnout Ecker, General Manager, Denuo
Denuo continue de suivre la situation
Denuo veillera attentivement à ce que les nouvelles règles soient désormais appliquées de manière uniforme dans tous les États membres et reste en contact étroit avec FEAD, Recycling Europe ainsi qu’avec les autorités belges et européennes compétentes afin de plaider en faveur d’une réglementation pragmatique. Les entreprises ayant des questions concernant l’application du RTD peuvent s’adresser à Denuo pour obtenir un accompagnement.